Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Plantations Nassif

C/

Kombou Jacob

ARRET N° 49/S DU 23 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 février 1981 par Maîtres Viazzi — Aubriet et autres, Avocats associés à Douala;

Vu le mémoire en défense déposé le 8 avril 1981 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 153 et 140 nouveau du Code du travail ;

En ce que l'article 140 nouveau édicte que le Président statue seul lorsque l'un ou les assesseurs dûment convoqués ne se sont pas présentés par deux fois ; ce qui implique nécessairement que la Cour ne peut passer outre aux dispositions de l'article 153 du même Code qui prévoit que le Président délibère avec la participation de deux assesseurs que si ces derniers ont fait défaut après avoir été dûment convoqués (sic) ;

Attendu que s'il ne fait pas de doute qu'en instituant que le Président du Tribunal ou de la Cour d'Appel, pouvait statuer seul désormais en matière sociale le législateur camerounais ait entendu voir régler plus rapidement les différends en matière du travail, il ne faut point perdre de vue que celui-ci n'a rien modifié quant à la composition paritaire de la juridiction, qui reste dictée par un souci d'équité et commandée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu qu'il a ainsi pris soin de faire assortir la possibilité désormais reconnue au Président de statuer seul d'une réserve extrêmement importante, consistant à exiger que les assesseurs appelés à siéger soient dûment convoqués au moins deux fois, c'est-à-dire selon les formes prescrites pour que puisse être constatée valablement leur carence ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner : «les assesseurs régulièrement convoqués aussi bien à la précédente audience qu'à celle de ce jour ne s'étant pas présentés»... ;

Attendu qu'en omettant de préciser au moins la voie par laquelle les assesseurs appelés à siéger en la cause ont été convoqués, alors qu'au dossier ne figure aucune trace de convocation et alors surtout qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen, mettant ainsi la Cour Suprême dans L'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;