Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Moulayess Georges

C/

Ateba Bekila François

ARRET N°48/CC DU 11 DECEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 juin 1980 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 31 alinéa 2, 94 et 96 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que la Cour d'Appel ayant adopté les motifs du premier juge, il lui revenait d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 du code de procédure qui prévoit : « les conclusions déposées au Greffe et communiquées à la partie adverse moins de trois jours avant l'audience où l'affaire doit être plaidée pourront être rejetées des débats comme tardives ainsi que les pièces qui y sont jointes » ;

Alors que l'acte de vente déposé par Ateba Bekila l'a été après la clôture des débats du 11 juillet 1978, le 14 juillet 1978 ;

En ce que la liste des pièces dont Ateba Bekila entendait faire usage a été mentionnée dans les conclusions ou mémoires déposés avant la clôture des débats ;

Alors que l'article 94 mentionne expressément que la « liste des pièces dont l'une des parties entendra faire usage sera mentionnée dans ses conclusions ou mémoires » ;

En ce qu'enfin l'acte de vente sur lequel est fondée la décision confirmée par la Cour d'Appel n'a pas fait l'objet d'une communication régulière ;

Alors que l'article 96 du code de procédure civile prévoit que « toute pièce non mentionnée dans les mémoires, assignations ou conclusions d'une partie ou...sera rejetée des débats même d'office par le juge » ;