Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie Commerciale Hollando Africaine

C/

Ngamou Jean

ARRET N° 48/S DU 23 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 mars 1981 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala ;

Sur la troisième branche du second moyen, préalable, prise de la dénaturation des éléments de la cause, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation et fausse application des articles 41 (2) et (3) du Code du Travail, ensemble des articles 1355 et 1356 du Code civil ;

«En ce que l'arrêt attaqué motive sa décision confirmative en « considérant que pas plus qu'elle n'a rapporté ni offert de rapporter la preuve de cette prétendue suppression de poste, la Compagnie Commerciale Hollando Africaine a éludé de dire exactement le sort qui aurait été réservé aux sieurs Tsemo Daniel, Ngante Moïse, Nana Joseph et Kitchoka Jacques, camarades de service de Ngamou ;

«Cette motivation constitue une violation des textes de loi précités ;

«En ce que, d'une part, la preuve de la légitimité du licenciement, et de l'exactitude du motif invoqué Par l'employeur, résultait du propre aveu de Ngamou, dont le mandataire, à l'audience du 13 mars 1978, déposait des conclusions où il était clairement mentionné ;

«Que ce motif est formellement contesté par le concluant car après la fermeture « de la succursale où il travaillait...» ;

Cette déclaration constituait bien un aveu, car il y ait (sic) reconnu, qu'il y avait eu fermeture d'un établissement ainsi que l'a toujours expliqué l'employeur ;

«Or, l'aveu est un mode de preuve en matière sociale comme en droit civil et par suite le juge du fond ne pouvait affirmer, sans dénaturer la portée des éléments acquis aux débats, que la Compagnie Commerciale Hollando Africaine n'ait pas rapporté la preuve de la suppression de poste ;