Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bicic

C/

Pangop Joseph

ARRET N°47/CC DU 28 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 12 novembre 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 février 1986 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2073 du code civil, manque de base légale ;

En ce que, l'arrêt critiqué fait primer le privilège du Trésor sur celui du créancier gagiste ;

Alors même que cet organisme public est resté étranger au procès ;

Attendu que selon l'article 2072 du code civil le gage est la forme mobilière du nantissement qui est défini comme le contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette (article 2071 du code civil) ;

Que c'est une sûreté réelle qui consiste à affecter à la garantie du créancier une chose dont la possession ou tout au moins la détention est remise au créancier ;

Attendu que le gage implique en principe le transfert de la possession au créancier, qui selon l'article 2073 visé au moyen, a le droit de se faire payer sur la chose par privilège et préférence aux autres créanciers ; qu'ils soient le Trésor Public ou la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, alors surtout que ceux-ci ne sont même pas parties au procès ;