Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Lafont Jacques
C/
Société UDEC
ARRET N° 47/S DU 28 NOVEMBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 avril 1987 par Maître Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation des dispositions de l'article 49 du règlement intérieur du Barreau au Cameroun ;
«En ce que le conseil de la défenderesse n'a pas communiqué à l'avocat de la partie adverse les pièces ayant servi de base de ses prétentions ;
«Or, le texte susvisé prévoit la nullité d'une décision basée sur les pièces réclamées et non communiquées» ;
Attendu que le règlement intérieur du Barreau qui régit le fonctionnement interne d'une profession n'est pas un texte de loi dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision judiciaire ;
Attendu au surplus qu'il ressort du dossier que les pièces réclamées ont été régulièrement produites aux débats et déposées au greffe conformément à l'article 94 du Code de procédure civile et commerciale et également envoyées au conseil concluant qui ne les a pas réclamées à la poste ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen prise de la violation des dispositions de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée ;
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