Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

C.T.C. de Bafia

C/

Ngougne Jean-Marie

ARRET N° 46 DU 13 MARS 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat à Yaoundé, déposé le 15 octobre 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de M. Ngougne Jean-Marie, déposé le 16 novembre 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola-don de l'article 146 de la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail.

En ce que la Cotir a accordé à Ngougne un rappel de salaires, pour 133.200 francs alors que cette demande n'avait pas fait l'objet de la tentative préalable de conciliation exigée par l'article 146 du Code du travail... ;

Attendu qu'il résulte de l'article 146 du Code du travail, que seules peuvent être soumises au tribunal compétent les demandes qui ont fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué ;

Que lors de la tentative préalable de conciliation du 16 octobre 1976 Ngougne jean-Marie s'était borné à demander, contre la Compagnie de Transactions Commerciales (en abrégé C.T.C.) son reclassement à la 4e catégorie échelon A suivi d'un rappel de salaires de 24.389 francs, la remise d'un certificat de travail, les dommages-intérêts (200.000 francs), l'indemnité de responsabilité de caisse (60.000 francs), le préavis de un mois (22.200 francs), l'indemnité de licenciement (4.662 francs) ;

Que cependant, l'arrêt condamne la C.T.C. à payer à Ngougne Jean-Marie entre autres sommes celle de 133.200 francs "à titre de salaires non payés de six (6) mois" ;

Qu'ainsi, en faisant droit à une demande qui n'avait pas été formulée par Ngougne lors de la tentative préalable de conciliation, l'arrêt a violé le texte .visé au moyen ;