Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Semry de Yagoua

C/

Ntiabem Luc

ARRET N° 43/S DU 4 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 octobre 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 41 alinéa 2 du Code du travail ;

En ce que la Cour d'Appel a statué au fond par l'arrêt attaqué, alors que n'existe au dossier de la procédure aucune expédition du procès-verbal d'enquête établi en exécution de l'arrêt avant dire-droit du 24 août 1979 ;

Mais attendu qu'il existe bel et bien au dossier soumis à l'examen de la Cour Suprême, un extrait du plumitif (cote PA/27) tenant lieu du procès-verbal constatant la carence des parties dans l'exécution de la mesure d'instruction prescrite par l'arrêt avant dire-droit précité ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen manque en fait ;

Sur la seconde branche prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la Société appelante en date du 13 juin 1979 relatives à l'inexistence de tout préalable à l'application d'une mesure disciplinaire, se contentant de confirmer la décision des premiers juges, par adoption de motifs ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité ; que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ;