Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bakari Adamou

C/

Ministère Public et Mbida Mbida Jean-Claude

ARRET N°42/P DU 11 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 1984 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n°72-17 du 28 septembre 1972, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — dénaturation des éléments de la cause, absence de motifs ;

En ce que,

«Mbida Mbida Jean Claude à l'égard de qui la décision était contradictoire, a relevé appel par une lettre datée du 21 juin 1978 mais laquelle n'a été déposée au greffe que le 4 juillet 1978 ;

En effet seule cette date doit être prise en considération en l'absence de toute autre motivation du juge du fond ;

C'est la date à laquelle l'intention de relever appel a été portée à la connaissance de qui de droit, car, s'agissant d'une lettre qui n'a pas été transmise par voie postale, il n'y a aucune explication à ce que cette lettre formulée le 21 juin 1978 soit déposée 13 jours plus tard seulement ;

En prenant la date de la lettre comme date de l'appel envers et contre les mentions du greffe, l'arrêt devait justifier cette préférence pour permettre à la Cour suprême d'apprécier la légalité de sa décision ;

Ce moyen mérite d'être soulevé car la déchéance encourue lorsque l'appel n'a pas été interjeté dans le délai légal est une déchéance d'ordre public et doit être soulevée et prononcée d'office par le juge ou même proposée pour la première fois devant la Cour suprême ;