Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Khoury Paul

C/

Mengue Charles et Madame Raffic

ARRET N°42/CC DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 avril 1982 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 63 et suivants de l'ordonnance n°59-100 du 31 décembre 1959, dénaturation des faits de la cause et insuffisance de motifs ;

En ce que d'abord le procès-verbal de gendarmerie relève une série de fautes de la part du chauffeur de dame Raffic confirmées par les déclarations de ce dernier ;

Alors que le chauffeur de Paul Khoury était à l'arrêt à sa droite, son camion rangé sur le bord droit de la chaussée ;

En ce qu'ensuite l'arrêt entrepris s'est contenté de dire que Paul Khoury ne présentait aucun moyen nouveau ;

Alors que l'acte d'appel avait tout en son long critiqué le jugement dont était appel ;

Attendu que sous le couvert d'une violation des textes de loi susvisés, les moyens réunis tendent à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour décider comme il l'a fait, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :