Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Président de la Commission de Popote Militaire

C/

Okala Pierre

ARRET N° 42/S DU 9 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé, déposé le 30 décembre 1980 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 21 alinéa 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire (modifiée et complétée), et 140 alinéas 1 et 2 du Code du Travail de 1974, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne, dans son préambule à la simple mention des noms et prénoms de Tagne Olivier et Amougou Gallus comme «assesseurs» ayant complété la Cour d'Appel de Yaoundé statuant en matière sociale dans cette espèce, sans préciser si ceux-ci étaient l'un employeur et l'autre travailleur ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane ; que la constitution irrégulière de cette dernière est une cause de nullité de la procédure qui peut être invoquée en tout état de cause ;

Attendu que la Cour d'Appel, statuant en matière de différend individuel de travail, est une juridiction paritaire, composée ;

- d'un magistrat du siège, membre de ladite Cour, Président;

- d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141 du Code du Travail ;