Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour suprême
C/
Halima Mahamat
ARRET N°414/P DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, déposé le 12 avril 1982 ;
Vu la dépêche de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice n°110772/DAJS du 26 novembre 1981, le pourvoi de Monsieur le Procureur Général en date du 9 décembre 1981 et son mémoire ampliatif du 12 avril 1982 ;
Vu les articles 6 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 (rédaction de la loi n°76/28 du 14 décembre 1976) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour suprême par le Procureur Général près ladite Cour, notamment sur ordre du Ministre de la Justice ;
Attendu que le jugement n°10 du 8 décembre 1978 objet du présent recours a été rendu par défaut à l'égard de Halima Mahamat en état d'évasion ;
Que cette décision n'est pas définitive en l'absence de signification faite conformément à l'article 187 in fine du code d'instruction criminelle ;
Que dès lors le pourvoi est irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS
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