Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

C/

Ngameni Sylvestre

ARRET N° 40/S DU 28 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, déposé le 3 mars 1987 ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 162 et 147 du Code du travail ;

En ce que, l'appel de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun a été déclaré irrecevable comme tardif sur le seul fondement d'une lettre du 24 mars 1982 reçue selon procès-verbal versé au dossier en date du 24 mars 1982 (sic );

Alors que cette lettre ne venait que confirmer un télégramme en date du 09 février 1982 faisant clairement ressortir l'intention de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun d'interjeter appel du jugement du 30 janvier 1982 ;

Attendu qu'il est acquis et incontesté que c'est par lettre en date du 24 mars 1982 reçue au greffe le 25 mars 1982 sous le n°798 que la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun a interjeté appel du jugement du 30 janvier 1982 ;

Que même si dans ladite lettre la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun prétend confirmer les termes d'un télégramme en date du 09 février 1982, elle n'a jamais rapporté devant la Cour d'Appel, ni offert de rapporter la preuve de l'existence dudit télégramme alors que c'est au recourant de faire la preuve tant de l'existence que de la régularité de la voie de recours utilisée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 162 du Code du travail, l'appel est recevable dans un délai de quinze jours à compter du jour du prononcé du jugement contradictoirement rendu;

Que c'est par conséquent à bon droit que l'arrêt querellé a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun interjeté le 25 mars 1982 contre un jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 1982 ;