Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nyankam Maurice
C/
Touka Thomas
ARRET N°4/CC DU 8 OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 12 février 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ninine, Avocat à Douala, conseil du défendeur, déposé le 17 mai 1980 ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation, rectifiée et corrigée, prise de la violation de l'article 2 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;
En ce que le jugement entrepris et, à sa suite l'arrêt confirmatif attaqué, ont déclaré Tekeu Etienne, ès-qualité, irrecevable pour n'avoir pas rapporté la preuve de l'existence de son mandant et d'un lien de parenté l'unissant à ce dernier ;
Alors que Tekeu Etienne a versé aux débats une procuration de Nyankam Maurice en date du 11 mai 1968 et sur la validité de laquelle ni le Tribunal ni la Cour d'Appel ne se sont pas expliqués ;
Attendu que Tekeu Etienne, pour justifier son action contre Touka Thomas, a versé aux débats une procuration dont la teneur suit :
« Je soussigné Nyankam Maurice, propriétaire de la case n°A-151 quartier Nkololoun, avoir laissé ladite case (A-151) à Monsieur Tekeu Etienne mon grand-frère l'entière responsabilité de ladite case ;
« En foi de quoi je livre cette présente procuration et valoir ce que de droit » ;
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