Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Article 3 : L'appelant est condamné aux dépens. Lietmbouo Abdou
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°4/A DU 7 MAI 1992
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire déposé le 10 août 1988 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba ;
Considérant que par déclaration faite au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême et reçue le 2 juin 1986, le nommé Lietmbouo Abdou a interjeté appel du jugement n°69/85-86 rendu par ladite Chambre le 29 mai 1986 et qui a rejeté pour forclusion son recours en annulation du titre foncier n°368/Noun dans une affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative, «la requête introductive d'instance devant la Chambre Administrative de la Cour suprême est déposée à son greffe. Elle est enregistrée et datée à son arrivée» ;
«Que l'alinéa 3 du même texte prévoit que le greffier délivre au demandeur un certificat constatant l'enregistrement de sa requête» ;
Que l'article 7 de la même loi dispose : « Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions administratives doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la décision ion de rejet du recours gracieux visé à l'article 12 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 » ;
Que cette dernière disposition précise : «... constitue un rejet de recours gracieux, le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée ... » ;
Considérant que le premier moyen d'appel pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, soutient que le requérant a déposé sa requête à la date du 20 janvier 1981 au tribunal et celle-ci transmise à la préfecture de Foumban à la même date puis reçue à la Cour suprême le 31 mars 1983 sous le numéro 616 ;
Considérant que l'appelant ne justifie son affirmation par aucune preuve ;
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