Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Polyclinique Soppo
C/
Mbella Banga Joël
ARRET N° 39/S DU 5 MARS 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juin 1985 par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation des articles 141 (1) et 143 du Code de travail, en ce «qu'il ne résulte pas des mentions que les deux assesseurs aient été nommés par arrêté du Ministre et qu'ils aient prêté serment» ;
Attendu que ni les articles 141 (1) et 143 du Code du travail, ni aucune autre disposition légale n'exigent à peine de nullité que les qualités des jugements et arrêts des juges du fond, portent les mentions que «les deux assesseurs ont été nommés par arrêté du Ministre» et qu'ils «aient prêté serment» ;
Attendu en effet qu'il est présumé que les assesseurs employeurs et travailleurs composant la juridiction ayant rendu la décision entreprise ont, faute de contestation des parties, été choisis parmi ceux figurant sur l'arrêté du Ministre de la Justice portant nomination des assesseurs, et qu'ils aient préalablement prêté le serment de l'article 143 précité avant d'entrer en fonction ;
D'où il suit que le premier moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche de la violation des articles 21 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire de l'Etat et 140 du Code de travail, en ce que le sieur Mbee Maurice, chef d'une entreprise de restauration dont il est propriétaire occupe dans la composition de la présente Cour le siège d'assesseur employé alors qu'en réalité il ne pouvait l'occuper que comme assesseur employeur dès lors qu'il est propriétaire et patron d'un établissement ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 141 (2) du Code du travail, le mandat des assesseurs, qui s'étend sur deux années judiciaires, es, est renouvelable et les assesseurs en fonction continuent à siéger jusqu'à la nomination des nouveaux ;
Attendu qu'il ne ressort nullement du dossier qu'à la date de l'arrêt critiqué le mandat de Mbee Maurice était expiré, ou qu'un arrêté ministériel portant nomination d'autres assesseurs remplaçant ceux figurant sur son arrêté de nomination ait été signé ;
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