Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé
C/
Ateba Augustin et Ekouma Jean
ARRET N°38/P DU 20 JANVIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 1989 par le Procureur Général près la Cour d'Appel du Centre ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 318 alinéa 2 nouveau du code pénal ;
En ce que :
«Le juge d'appel a violé l'article 318 paragraphe 2 nouveau du code pénal en condamnant le prévenu à un an d'emprisonnement assorti de sursis ;
«Le Parquet Général près la Cour d'Appel du Centre base son pourvoi sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions légales sus-évoquées ;
«En effet, le paragraphe 2 de l'article 318 nouveau du code pénal précise que pour le vol, l'abus de confiance ou l'escroquerie, en cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine prononcée ne peut être inférieure à 2 ans et le sursis ne peut être accordé ;
En statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel concernée a violé la loi et la décision intervenue encourt la cassation» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 318 (2) de l'ordonnance n°72/16 du 28 septembre 1972 alors applicable en cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine prononcée ne pouvait être inférieure à 2 ans, ni assortie de sursis ;
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