Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua
C/
Abdoulaye Sadou
ARRET N°376/P DU 5 AOUT 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 avril 1990 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel du Nord ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 91 alinéa 1 du code pénal ;
En ce que ;
«Aux termes de l'article 91 alinéa 1 du code pénal les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées, peuvent être réduites à 10 ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à 5 ans de privation de liberté dans les autres cas ;
«Qu'en l'espèce la peine prévue par l'article 275 du code pénal appliqué étant la peine perpétuelle, c'est à tort que le juge d'appel a réduit celle-ci en dessous de 5 ans de privation de liberté après avoir admis l'accusé au bénéfice des circonstances atténuantes ;
Que ce faisant, il a violé le texte susvisé et l'arrêt rendu encourt la cassation» ;
Attendu que l'arrêt entrepris énonce dans ses qualités que le Tribunal de Grande instance de Garoua a rendu à la date du 27 juillet 1988, un jugement n°2085/crim aux termes duquel il a par admission de circonstances atténuantes condamné l'accusé à 05 ans d'emprisonnement par application des articles 74 et 275 du code pénal ;
Attendu que ce même arrêt fait ressortir dans son dispositif ce qui suit :
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