Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.

CHAPITRE IV — DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE.

 Art. 91.– Effets en cas de crime.

(1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées peuvent être réduites à dix ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté dans les autres cas.

(2) Si, en application des dispositions de l'alinéa précédent, une peine égale ou inférieure à dix ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions de francs.