Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Balmassi Gabriel
C/
Madame Mourad Aladin
ARRET N° 37/S DU 31 MAI 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 juillet 1985 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 3 septembre 1985 par Madame Mourad Aladine, défenderesse au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 alinéa 2 du Code du travail, ensemble l'arrêt n°33/S rendu le 2 décembre 1982 ;
« En ce que ledit alinéa prescrit : la juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat » ;
« Or, l'arrêt n°33/S rendu le 2 décembre 1982 (affaire Mangelakis c/ Ngomsi Michel) décide : « est insuffisamment motivé et encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'Appel qui omet de précéder à l'enquête prescrite par l'article 41 alinéa 2 du Code du travail en vue d'une contestation sérieuse sur le motif du licenciement » ;
«Or, dans le cas de l'espèce, les motifs allégués sont même contradictoires. L'employeur allègue la démission ; l'employé parle du licenciement indirect. Le fait pour le patron de l'avoir obligé à enterrer un mouton noir vivant, lequel mouton vient le persécuter la nuit. Le fait pour le patron de l'avoir accusé de vol après 32 ans de loyaux services ;
« Le fait pour l'arrêt entrepris de n'avoir pas ordonné l'enquête, alors que les motifs sont contradictoires, constitue une violation du texte de loi et de la jurisprudence visés au moyen » ;
Attendu qu'il ne ressort pas du dossier que Balmassi Gabriel ait demandé à la Cour d'être autorisé à rapporter par voie d'enquête la preuve qu'il était licencié de son emploi par son ex-employeur ;
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