Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mme Makani, née Nyogok Jeannette
C/
Directeur de l'E.S.A.O
ARRET N° 37 DU 28 FEVRIER 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Bell Constantin, avocat à Yaoundé, déposé le 23 février 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Me Tokoto, avocat à Douala, déposé le 18 avril 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs manque de base légale — contrariété entre les motifs et le dispositif, violation et fausse interprétation de l'article 137 du Code du travail ;
En ce que d'abord, l'arrêt querellé dit sur le chef de la. demande de paiement de trois mois de salaire présentée tant en première instance qu'en cause d'appel par la recourante que c'est à tort que les premiers juges ont accordé trois mois de salaire à Makani, alors que dans le dispositif du même arrêt on lit : au fond : infirme en ,partie le jugement entrepris pour avoir accordé à l'intimée une demande non présentée ; déboute en conséquence dame Makani de sa demande de trois mois de salaires ; en ce qu'ensuite l'arrêt affirme que l'article 137 du Code du travail stipule : « Si l'autorisation, n'est pas accordée le délégué est réintégré avec paiement de salaires pour la période de suspension : qu'à contrario, au cas où le licenciement est autorisé, les salaires ne sont point dus ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi - insuffisance de motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif, manque de base légale, le moyen tend à un nouvel examen des débats dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu, au surplus que, s'il est vrai que dans le dispositif, l'arrêt déclare « infirmer en partie le jugement entrepris pour avoir accordé à l'intimée une demande non présentée ; il n'en demeure pas moins que dans la phrase qui suit immédiatement celle-là, le même arrêt dit « débouter dame Makani de sa demande de trois mois de salaire », ce qui permet .de conclure à une « coquille » dans la formulation de la première phrase plutôt qu'à une « contrariété » au sens juridique du mot, entre les motifs et le dispositif, le fait que la demande de trois mois de salaires ait été longuement examinée dans les motifs supposant nécessairement qu'elle a bien été présentée ;
Attendu, en outre, que l'article 137 alinéa 2 du Code du travail dispose qu'en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision de l'inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire ; que si l'autorisation n'est pas accordée le délégué est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de suspension », ce qui laisse entendre clairement que si l'autorisation est accordée, le délégué est licencié sans paiement de salaires afférents à cette période, comme c'est cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant comme- elle l'a fait, la Cour d'appel de Douala, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 137 du Code du travail en a plutôt fait une exacte application ;
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