Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Njomo Jacob

C/

Ministère Public et Kouamo Richard

ARRET N°366/P DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 juin 1992 par Maître Djiemon, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, et ainsi présenté :

«Le texte visé au moyen dispose : «Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession, demeure et de leurs principales déclarations »;

«Le considérant déterminant de l'arrêt déféré mentionne qu'aucun témoin entendu aussi bien lors de la descente sur les lieux en première instance, qu'au cours des débats tant en première instance qu'en Cour d'Appel n'a certifié avoir assisté à l'installation du prévenu sur ledit terrain » ;

«Il résulte de ce qui précède que la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle est flagrante dans la mesure où l'arrêt entrepris n'indique ni les noms des fameux témoins encore moins ne précise pas si ceux-ci ont prêté le serment exigé par la loi sous peine de nullité » ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du dossier, les noms des témoins entendus et qui n'auraient pas prêté serment ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les motifs et le dispositif et ainsi rédigé :