Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Liezeze Eclador
C/
Ministère Public et Simelieu Gaston
ARRET N°364/P DU 22 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1991 par Maître Simo Emmanuel, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, ensemble violation des droits de la défense, non réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt critiqué confirme le jugement entrepris sans répondre à la note en délibéré du concluant versée et acquise aux débats ;
Qu'en effet, le concluant a régulièrement déposé une note en délibéré dans la présente cause datée du 25 avril 1989 ;
Qu'en matière pénale, les notes en délibéré sont recevables à tout moment ;
Que pour confirmer le jugement d'instance, la Cour d'Appel de Bafoussam n'a pas cru devoir répondre à cette note en délibéré ;
Mais attendu que la sanction du défaut de réponse aux conclusions est la cassation de l'arrêt (CS arrêt n°4 du 4 novembre 1971 Bull. n°25 P. 3289 ; arrêt n°63 du 23 mai 1972 Bull. n°26 P.3564 ; arrêt n°95/P du 22 décembre 1984 RCD n°29 P. 147) ;
Que ce moyen est fondé » ;
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