Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Akoa

C/

P.Z

ARRET N° 63 DU 23 MAI 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 décembre 1971 par Me François-Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi pris la violation de la loi, violation de l'article 156-2 du Code du travail, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, en ce que d'une part, la Cour articule que contrairement aux allégations de P. E. des bulletins de paie versés aux débats établissent qu'Akoa était au service de la P.Z. en 1965, alors que P.Z. n'a jamais contesté avoir embauché Akoa le 1er octobre 1965 mais a invoqué l'interruption de travail d'Akoa au début de 1964 au 11 octobre 1965, et en ce que, d'autre part, la Cour dispose que tous les bulletins de paie verses aux débats sont à entête de P.Z. et en tire comme conséquence que P.Z. était l'employeur responsable du personnel d'Ebolowa jusqu'en 1965 date à laquelle Akoa est venu à Yaoundé, alors que les bulletins de paie numérotés. 54, et 59 à 62, ne sont nullement à en-tête de P.Z. et qu'en particulier ceux établis sous la gérance libre Demetriades portant le cachet propre de Demetriades Nikilas, ce qui indique bien que c'était lui l'employeur d'Akoa et non P.Z. ;

Attendu qu'en énonçant que « les bulletins de paie versés aux débats établissent sans équivoque qu'Akoa était en service à la P.Z. en 1965 à titre d'exemple, bulletin 31 octobre 1965, 30 novembre 1965, 31 décembre 1965 », le juge d'appel ne répond pas aux conclusions de la P. Z. qui ne reconnaissait avoir embauché Akoa le 11 octobre (le bulletin du 31 octobre 1965 vise la paie du 11 octobre au 31 octobre 1965) mais prétendait qu'Akoa n'avait plus travaillé chez elle du début de 1964 à la date d'embauche, et dénature les faits de la cause en déduisant des trois bulletins produits q'Akoa « était » sans équivoque au service de la P. Z. en 1965 » alors qu'aucun bulletin de paie n'existe au dossier entre le 28 février 1965 et le 11 octobre 1965.

Attendu de plus qu'en énonçant encore que « les bulletins de paie versés aux débats ne font ressortir aucune gérance libre ni changement d'employeur que tous ces bulletins sont libellés avec en-tête P.Z. » le juge d'appel passe sous silence cinq des bulletins produits qui ne sont pas à en-tête P.Z., trois des quatre derniers, ceux du 30 novembre 1962, du 31 janvier 1963 et 28 février 1963 portant comme raison sociale, le Demetriades Nikilas, et l'un d'eux, celui du 30 novembre 1962, avec le cachet dudit Demetriades « gérant libre des Etablissements Paterzon-Zochonis et Compagnie LTD à Ebolowa » ; qu'il y a là également une dénaturation des éléments de la cause ;

Attendu que le défaut de réponse aux conclusions de la P.Z. et la dénaturation des faits de la cause équivalant à un défaut et une insuffisance de motifs, ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

D'où il suit que le premier moyen en ses deux branches réunies est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 197 rendu le 15 avril 1971 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;