Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Avom Nde Jean-Baptiste
C/
Ministère Public, Effa Gaston et Effa Effa Roger
ARRET N°360/P DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mars 1980 ;
Vu la mémoire en réponse des défendeurs, déposé le 7 mai 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle et de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, absence de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, pour blessures simples et légères, a condamné Avom Nde Jean-Baptiste à un an d'emprisonnement et 15.000 francs de dommages-intérêts à chacune des deux parties civiles ;
Alors que le jugement dont a été confirmation ne fait mention ni dans les extraits du plumitif relatant la teneur des débats, de l'identité des témoins et de leurs principales dépositions conformément aux dispositions du texte visé au moyen ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que la mention de l'identité des témoins ainsi que de leurs principales dépositions, visée par le texte précité n'est pas prescrite à peine de nullité de la décision qui omet de la préciser ;
Attendu qu'en énonçant que «les témoins ont été entendus en leurs dépositions serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité» l'arrêt confirmatif déféré a suffisamment justifié sa décision autant qu'il a fait une saine application de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
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