Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguepjom Mathieu

C/

Ministère Public

ARRET N°357/P DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 avril 1980 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, violation de l'article 320 du code pénal, ensemble fausse application de la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972- insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué se contente d'énoncer que Nguepjom « admet facilement la réalité des autres vols qui lui sont reprochés ... avec les circonstances aggravantes qui s'y attachent » ;

Alors que l'article 320 du code pénal, la doctrine et la jurisprudence font obligation au juge de vol aggravé pour permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, de spécifier la ou les circonstances aggravantes (violences, fausse clé, escalade extérieure, effraction, avec l'aide d'un véhicule automobile) qui ont présidé à la commission du crime ;

Pour n'avoir pas spécifié cette ou ces circonstances, la Cour a fait une fausse application du texte invoqué et sa décision encourt la cassation ;

Attendu que Nguepjom a été déclaré coupable et condamné en tant que « co-auteur de Ndanga Emmanuel, Kouenga Emmanuel et Tchakoute Dieudonné qu'il avait lui-même dénoncés, et lesquels

;Hem aux domiciles de leurs victimes alors qu'il

(Nguepjom) faisait le « guet » ;