Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Yongouah Ignace et Ets Nganko Anselme
C/
Ministère Public et Matike Abel
ARRET N°35/P DU 3 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 août 1982 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 77 du code de procédure civile, 2 et 65 de l'ordonnance n°59-100 du 31 décembre 1959, et des textes la modifiant, notamment la loi n°77/11 du 13 juillet 1977 ;
En ce qu'après avoir statué sur l'action publique, l'arrêt correctionnel attaqué a statué à tort sur la réparation d'un dommage né d'un accident du travail, alors qu'une telle réparation échappe complètement à la compétence du juge correctionnel en raison de la matière ;
Attendu que les articles 2 et 65 de l'ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 susvisée, portant réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles au Cameroun disposent, le premier : «Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'Outre-Mer» ; tandis que la second est ainsi conçu : «Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droits conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente loi » ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour qu'il y ait accident du travail, il faut nécessairement qu'au moment du sinistre, la victime ait la qualité de travailleur, c'est-à-dire qu'elle soit engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction de l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme employeur et qu'à défaut de cette qualité, il est procédé à la réparation du préjudice subi conformément aux règles du droit commun ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la victime, Matike Abel planteur de son état, agissait comme «rabatteur» ou en d'autres termes «dépisteur de clients» pour le compte des Etablissements Nganko dont il n'était nullement l'employé au sens de la loi, même s'il n'est pas douteux qu'à l'occasion de cette activité il percevait des commissions, la loi n°77/11 du 13 juillet 1977 ayant maintenu cette distinction fondamentale ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que l'action en réparation du dommage dont il a souffert a été exercée conformément au droit commun et ainsi portée devant le juge correctionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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