Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tamo Timothée

C/

Ministère Public et Tangam Emmanuel

ARRET N°340/P DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 28 novembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, violation de la loi et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que «les témoins ont été entendus en leurs auditions sans constater leur prestation de serment et omettant de mentionner leur identité et leurs principales déclarations comme l'exige le texte visé au moyen, alors et surtout qu'aux termes d'une jurisprudence récente de la Cour suprême résultant de l'arrêt n°10 du 14 octobre 1976, les dispositions de ce texte sont prescrites à peine de nullité» ;

Attendu que, loin de s'en écarter, la jurisprudence invoquée par le demandeur au pourvoi consacre au contraire le principe selon lequel les notes régulièrement tenues peuvent suppléer à ce que pourrait avoir d'incomplet la décision judiciaire, même au sujet de la prestation de serment ;

Attendu que si l'on se réfère aux notes d'audience, on relève ce qui suit concernant le seul témoin véritable dont la déposition a pu influer sur la décision du juge d'appel : «Audition de Kongne Moïse, né vers 1961, ni parent, ni allié aux parties, prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et déclare : je suis le vendeur du terrain. Ce terrain avait été celui de mon oncle Petou Adamou. J'ai vendu ce terrain en 1979» ;

Que ces notes suppléent valablement aux omissions signalées par le demandeur au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, en ce que l'arrêt se borne à confirmer par adoption de motifs la décision du premier juge, alors que des conclusions nouvelles ont été déposées en appel ;

Attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'au dispositif des conclusions des parties ;