Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ateba Alexandre

C/

Nga Otabela Michel

ARRET N°34/L DU 17 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem _Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 janvier 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale, ensemble fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en sa première branche, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement n°70 rendu le 10 juillet 1978 par le Tribunal coutumier d'Evodoula entre Ateba Alexandre et Ngah Otabela Michel, au motif qu'il y a autorité de la chose jugée résultant du jugement n°189 du 26 avril 1976 (sic) alors qu'il s'agit d'un jugement du 26 avril 1967 , lequel n'a jamais été soumis au service des domaines compétent pour sa transformation, conformément aux vœux de la loi et alors que «ce jugement étant frappé de déchéance ne peut avoir aucune autorité de la chose jugée» et que «doit être cassé l'arrêt qui lui reconnaît indûment cette autorité» ;

Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 précitée prescrit :

«Les titulaires de jugements définitifs constitutifs des droits doivent également, sous peine de déchéance, en saisir le service - des domaines compétent dans un délai de deux ans, à compter de la date de la publication de la présente ordonnance en vue d'obtenir leurs transformations en titres fonciers»;

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, «font partie du droit de propriété privée les terres énumérées ci-après :

a) les terres immatriculées ;

b) les «free-hold lands» ;