Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Boyom Edmond

C/

Ministère Public et Ruggerio Antoine

ARRET 339/P DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 octobre 1982 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'arrêt n°164/P du 18 mars 1982 ;

«En ce que, l'article 332 précité prescrit impérativement ;

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera sous la même sanction ...» ;

«L'arrêt n°164/P du 18 mars 1982 de la Cour suprême du Cameroun (Kwete Pierre et autre contre Ministère Public et Tchinda Philippe), décide qu'encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'arrêt qui ne contient pas la mention de l'âge de l'interprète dont la Cour s'est attachée les services, cette mention étant substantielle» ;

«Or, il apparaît dans l'arrêt entrepris que la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Bafoussam s'est attachée les services d'un certain Tella Joseph comme interprète sans préciser son âge ;

L'arrêt querellé a donc violé les dispositions de l'article 332 susmentionné ainsi que celles de l'arrêt de la Cour suprême» ;

Attendu que le moyen est pertinent et doit être favorablement recueilli ;