Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kuete Pierre, Tato Jean

C/

Ministère Public et Tchinda Philippe

ARRET N°164/P DU 18 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 14 mai 1979 ;

Sur le second moyen préalable, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur le Président de la Cour d'Appel était assisté «de Monsieur Tabongo, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète ad-hoc ;

Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à l'audience à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins...» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses qualités :

«... Et de Monsieur Tabongo, interprète ad-hoc, qui a prêté le serment prévu par l'article 332 du code d'instruction criminelle» ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge, au regard de l'article 332 du code d'instruction criminelle qui dispose :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu que telle n'ayant pas été la procédure suivie dans le cas d'espèce, le moyen est fondé et l'arrêt attaqué encourt la cassation ;