Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Senga Johannes
C/
Ministère Public et Ekindi Joël
ARRET N°338/P DU 11 SEPTEMBRE 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juin 1985 par Maître Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation pris en sa deuxième branche de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
«En ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits, initialement qualifiés de crime de faux et usage de faux en écriture publique et authentique (article 205 alinéa 1 du code pénal) en délit de complicité de faux en écriture publique (5e rôle, 1er paragraphe) sans motiver leur disqualification ;
«Or l'article visé au moyen prévoit la nullité de toute décision non motivée» ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu en l'espèce que pour disqualifier les faits poursuivis, l'arrêt querellé énonce :
«Considérant que contrairement à l'opinion du même juge, les faits reprochés à l'accusé Senga Johannes sont constitutifs, non du crime de faux et usage de faux en écriture publique et authentique, mais du délit de complicité de faux en écriture publique...» ;
Attendu que par ces énonciations l'arrêt dont s'agit n'indique pas les motifs pour lesquels il qualifie de délit la complicité d'un crime alors qu'en droit la complicité est punie comme le crime lui-même ;
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