Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tamdja André, Waffo Joseph, Nono Joseph, Fosso Joseph
C/
Ministère Public et Tagne Pascal dit Teguing
ARRET N°33/P DU 11 DECEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 30 mars 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 26 juillet 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 39 du code de procédure civile — 318 du code pénal et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que, d'une part, en se bornant à dire : «Ouï la partie civile en ses conclusions» on ne sait si elles ont été écrites ou orales, et en ne mentionnant pas le dispositif desdites conclusions dans le jugement, la Cour n'a pas motivé sa décision en même temps qu'elle viole une disposition légale ; en ce que d'autre part, une contradiction flagrante ressortirait de l'arrêt querellé ; en ce qu'en page 6 (2e paragraphe) la Cour constate l'existence des éléments matériels et intentionnels constitutifs de vol mais confirme le jugement de relaxe ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile ne comportent pas de sanction en cas d'inobservation ;
Qu'en vertu du principe «pas de nullité sans texte», l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions du texte visé au moyen ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu en la seconde branche que le «considérant» invoqué comme étant en contradiction avec le dispositif de l'arrêt est en réalité la reproduction du reproche fait au jugement par la partie civile ;
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