Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua

C/

Blama Iliassa et autres

ARRET N°318/P DU 8 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 mars 1989 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, ainsi libellés :

a- Mauvaise appréciation des faits en ce qui concerne les prévenus Dendewa Togoro dit David Dzedze et Madjimel Mouzouma ;

«Si l'un et l'autre des deux prévenus nient leur appartenance dans la bande organisée par Blama Iliassa dit Matsilek Iliassa et autres, il n'en demeure pas moins qu'ils les avaient vus opérer. Ils avaient partagé ensemble le butin en consommant tous de la viande de poulets préparés à la braise. De plus le prévenu Madjimel Mouzouma qui avait reçu la couverture de la victime Wassa Aloue connaissait parfaitement qu'elle lui appartenait, donc il agissait en connaissance de cause ;

Les prévenus ci-dessus qui avaient donc détenu ou disposé du fruit du butin en connaissance de cause doivent être retenus dans les liens de la prévention conformément aux articles 74 et 324 du code pénal ;

Par ailleurs, selon une abondante jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun, le juge d'appel est libre de fonder sa décision sur ses motifs propres et ne s'approprier ceux du premier juge que lorsqu'ils sont fondés et suffisants ;

Cf. arrêt n°33 du 4 novembre 1976 bulletin n°35 P. 5101 » ;

«b- Requalification des faits initialement qualifiés de vol (articles 74 et 318 alinéa - a du code pénal en ceux de rétention sans droit de la chose d'autrui (articles 74 et 322 alinéa 3 du code pénal) ;