Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nghomsi Norbert
C/
Ministère Public et Deffo Germain
ARRET N°310/P DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 octobre 1984 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 5 alinéa 1-a de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 (rédaction de la loi n°76/28 du 14 décembre 1976) fixant l'organisation judiciaire de la Cour suprême et 6 alinéas 2 et 3 de la loi n°75/16 du 18 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de ladite Cour ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, d'une part le recours en cassation est ouvert contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux et les Cours d'appel et qui ne sont plus susceptibles d'être reformés par les voies de recours ordinaires ; que d'autre part le délai de pourvoi fixé à 10 jours en matière pénale commence à courir en cas d'arrêt de défaut, le lendemain du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que de jurisprudence constante de la Cour de céans, les arrêts rendus par défaut par les Cours d'appel, statuant en matière répressive autres que ceux portant relaxe pure et simple ou débouté d'opposition sont insusceptibles de pourvoi de la part de celles à l'égard de qui la décision apparaît comme étant contradictoire tant que les délais d'opposition ne sont pas expirés ou, si l'opposition a été formée tant qu'il n'a pas été statué sur cette opposition ;
Attendu qu'en formant son pourvoi le 9 janvier 1984 à l'encontre de l'arrêt n°288 rendu le 6 janvier 1984, arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et par défaut à son égard, arrêt qui n'avait pas été signifié, la partie civile a méconnu les règles de droit ci-dessus évoquées et, partant a violé les textes précités ;
Que par suite, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
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