Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mougoue Noumigue François

C/

Ministère Public et Djaleu Richard

ARRET N°31/P DU 13 NOVEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 16 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de l'article 2 (b) de la loi d'amnistie du 26 novembre 1982 ;

«En ce que l'arrêt attaqué, s'agissant d'un crime (coups mortels, article 278 du code pénal) a déclaré la condamnation infligée à l'accusé par le premier juge amnistiée par application de l'article 2 (b) de la loi d'amnistie du 26 novembre 1982 alors et surtout que ce texte ne vise que les condamnations pour délits» ;

Attendu que contrairement à ce qui est ainsi soutenu, l'article 2 de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 portant amnistie des condamnations s'applique à toutes les peines qu'il édicte quelle qu'en soit la nature ;

Qu'en tout état de cause, le condamné est sans intérêt, et par suite, sans droit pour invoquer un grief tendant à une aggravation de sa situation pénale ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;