Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ousmanou Dangadja

C/

Ministère Public et Hamadou Oumarou

ARRET N°305/P DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 décembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 51 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué, qui a disqualifié les faits de vol aggravé reprochés à Hamadou coupable de ces trois délits, ne l'a cependant condamné qu'à trois années d'emprisonnement et à 50.000 francs d'amende, alors qu'aux termes de l'article 51 du code pénal, en cas de conviction de plusieurs infractions, la peine la plus rigoureuse est seule prononcée, en l'occurrence celle de cinq ans d'emprisonnement sanctionnant le délit de blessures simples ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373 alinéa 3 du code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ;

Que le demandeur au pourvoi est donc irrecevable à se prévaloir des violations de la loi pénale qui ne lèsent pas ses intérêts ;

Qu'au demeurant, il est faussement allégué que l'article 51 du code pénal fait obligation juges, en cas de conviction de plusieurs infractions, de prononcer le maximum de la peine la plus rigoureuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondu ;

Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué, sur la base de trois infractions distinctes retenues à la charge du prévenu, a alloué globalement à la partie civile demanderesse au pourvoi une somme de 250.000 francs en réparation de divers préjudices, sans préciser les éléments de son évaluation ;

Attendu que les juges ne sont pas tenus de justifier par des motifs spéciaux la condamnation à des dommages-intérêts, de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant de l'indemnité allouée, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des parties ;