Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION II — DU-JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
Art. 373.– Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.
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