Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nempe Alexis
C/
Ministère Public et Fotsing Emmanuel
ARRET N°303/P DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 23 décembre 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, ensemble violation de la loi d'amnistie n°82/021 du 26 novembre 1982, en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré amnistiées les infractions relevées contre les prévenus a cependant condamné ces derniers aux dépens ;
Attendu qu'il est de principe que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'il s'en induit que la juridiction répressive saisie avant la loi d'amnistie, reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les dommages-intérêts et est tenue, en pareil cas, de condamner aux dépens la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 162 du code d'instruction criminelle ;
Qu'ainsi, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de motiver spécialement leur décision du chef des dépens, loin de violer les textes visés au moyen, en ont au contraire fait une saine application en condamnant aux dépens les prévenus amnistiés, accessoirement aux condamnations à des dommages-intérêts mises à leur charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article 195 du code d'instruction criminelle, modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, en ce qu'il n'est pas fait mention dans l'arrêt attaqué de la lecture faite à l'audience par le Président du texte de la loi appliqué, comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la lecture à l'audience par le Président du texte de la loi appliqué, et la mention de cette formalité dans les jugements et arrêts, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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