Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngoussi René

C/

Ministère Public et Mbarga Marcel

ARRET N°300/P DU 20 JUILLET 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juillet 1990 par Maître Mong Antoine, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen préalable pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 6 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 organisant l'assessorat en matière criminelle, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

«Tout en faisant état de la présence des assesseurs jurés dans ses qualités, l'arrêt attaqué n'indique pas si ceux-ci ont participé à la délibération ;

«Alors que les assesseurs jurés ayant voix délibérative sur la question de culpabilité, l'application de la peine et les dommages-intérêts, doivent participer activement à la délibération» ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ;

Attendu que l'article 6 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 susvisé dispose :

«Les assesseurs jurés n'ont voix délibérative que sur la question de culpabilité, sur l'application de la peine et sur les dommages-intérêts» ;