Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguimbous Laurent

C/

Ministère Public et Mme Nana Djibrine née Koupele Madeleine

ARRET N°30/P DU 5 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 8 mars 1984 ;

Sur les trois moyens de cassation réunis pris de la dénaturation des faits, de l'insuffisance de motifs, violation des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation des articles 318 du code pénal et 1384 du code civil ;

En ce que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de la Cour d'Appel de Garoua d'avoir adopté les motifs contradictoires énoncés au jugement pour retenir la culpabilité du prévenu ;

En effet le premier juge avait condamné Nguimbous au motif que ce dernier devait changer trop souvent la relation des faits dans son système de défense et avait notamment indiqué que Nguimbous avait changé la relation des faits à l'audience lorsqu'il soutenait que Madame Nana Djibrine n'avait pas reconnu le demi-sac qui lui avait été présenté comme étant le sien ; or, c'est précisément cette explication qui a toujours été celle du prévenu depuis l'enquête préliminaire ;

Il y a donc dénaturation des faits équivalant à une insuffisance de motifs ; en confirmant le premier jugement par adoption de motifs l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la réunion des différents éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reproché au prévenu mais se contente d'affirmation ou d'omission imputée au prévenu par une analyse purement suggestive de l'enquête préliminaire ;

Il résulte de l'article 318 alinéa b que pour être constitué le délit d'abus de confiance suppose outre l'élément intentionnel des actes matériels de disposition laissant supposer que le prévenu se dessaisit de la chose à lui remise volontairement par la victime en la détruisant, en la vendant, en la donnant, en la mettant en gage, l'exposant ainsi à des risques qu'elle ne devait pas courir ;

L'arrêt ne s'explique pas sur ces actes matériels de disposition qui constituent l'élément essentiel de l'abus de confiance ;

Or curieusement l'arrêt ne s'explique pas suffisamment sur ces éléments sans lesquels le délit de l'article 318 ne peut être constitué ;