Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nana Moïse
C/
Essomba Martin et Mekakouing Jean
ARRET N°30/CC DU 14 JANVIER 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mai 1992 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du moyen rectifié complétée, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant l'organisation judiciaire, insuffisance de motifs ;
En ce que pour débouter sieur Nana Moïse de sa demande en paiement de loyers échus et impayés, l'arrêt attaqué non seulement se fonde sur l'arrêt avant dire droit du 03 mai 1989 qui ne fait ressortir ni les points sombres, ni l'objet de l'enquête ordonnée tel que le prescrit l'article 101 du code de procédure civile et commerciale, mais aussi ne s'explique pas lui-même sur ladite enquête ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs;
Attendu que le juge d'appel ayant estimé que « les parties ont soulevé les points sombres » qui ne pouvaient édifier la Cour, a ordonné une enquête sur les lieux par arrêt avant dire droit du 03 mai 1989 ;
Attendu que l'arrêt avant-dire-droit dont s'agit ne fait ressortir ni les points sombres ni l'objet de l'enquête tel que le prescrit l'article 101 du code de procédure civile et commerciale ; que par conséquent cette enquête a été menée sans but précis et n'a pu établir ni le paiement, ni le non-paiement des loyers ;
Que l'arrêt attaqué ne s'explique pas davantage sur l'enquête prescrite puisqu'il se contente d'énoncer : « Considérant que l'enquête prescrite aux termes de l'arrêt avant dire droit du 03 mai 1989 susvisé n'a pas rapporté la preuve des affirmations de l'intimé sur le non-paiement des loyers, face aux contestations énergiques de l'appelant... » ;
Attendu que par ces seules énonciations qui ne dégagent aucun élément de l'enquête susceptible d'asseoir la conviction de la Cour et de servir de fondement à l'infirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;
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