Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Modom Akok Michel

C/

Apouma Emilienne

ARRET N°30/L DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maitre Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 5 et 19 du Code de procédure civile, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que, d'une part, les instances en matière civile et commerciale sont introduites par assignation, alors que dans le cas d'espèce, il s'agit d'une «plainte» adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Batouri ;

Et en ce que, d'autre part, aux termes de l'article 19 précité «en toute matière, les parties peuvent saisir la juridiction compétente par requête et plaider sur mémoire, même par Avocat-défenseur, lorsqu'elles résident à plus de vingt kilomètres du lieu où siège la juridiction saisie»;

Alors que dans le cas d'espèce, dame Apouma ne résidant pas à plus de 20 kilomètres, du moins ceci ne ressortant pas des pièces et éléments de la procédure, ni du jugement confirmé, il y a lieu de constater que sa requête était irrecevable, qu'en tout cas, le Président du Tribunal de Première instance en l'accueillant aurait dû justifier sa décision à cet effet, ce qui n'a pas été fait ;

Par ailleurs, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas cru devoir revenir là-dessus ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a condamné Modom Akok Michel à payer à dame Apouma la somme de 600.000 francs en réparation des dommages matériels qu'il avait causés à son véhicule, statuait en matière coutumière et n'avait pas à faire application des dispositions du Code de procédure civile et commerciale ;

Qu'en l'espèce seul était applicable l'article 14 (1) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 aux termes duquel le demandeur introduit l'instance par une requête écrite ou orale présentée au Président de la juridiction compétente ;