Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Administrative
AFFAIRE:
Atangana Ntonga Sylvestre et consorts
C/
l'Etat du Cameroun (MINFI)
ARRET N°3/A DU 23 NOVEMBRE 2000
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire déposé le 14 juillet 1988 au greffe de la Cour suprême par Maître Atangana, Avocat à Yaoundé;
Vu l'article 12 (3-a) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, modifiée par la loi n°76/28 du 14 décembre 1976 ;
Considérant que par lettre en date du 29 mars 1985 reçue et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 22 avril 1985 sous le n°716, Monsieur Atangana Ntonga Sylvestre et autres ont interjeté appel contre le jugement n°67/84-85 rendu le 14 mars 1985 dans la cause opposant Atangana Ntonga Sylvestre, Etoundi Faustin et Onambele Benjamin à l'Etat du Cameroun (MINFI) et qui a décidé :
«Article 1er : Le recours du sieur Atangana Ntonga Sylvestre et autres est irrecevable et, partant, rejeté pour défaut d'acte administratif faisant grief aux demandeurs ;
«Article 2 : Les requérants sont condamnés aux dépens... » ;
Considérant que l'appel est recevable comme interjeté dans les forme et délai de la loi ;
Considérant qu'au soutien dudit recours, Atangana Ntonga Sylvestre et autres, expose dans leur mémoire reçu au greffe de la Cour suprême le 14 juillet 1988 sous le n°3212 ce qui suit :
«Atangana Ntonga Sylvestre et autres ont formé opposition, en janvier 1972, à une demande d'immatriculation d'une parcelle de terrain sise au lieu dit Nsimeyong introduite par sieur Aboumou Joseph parce que ladite parcelle englobe une partie des terres jadis cultivées par leurs parents ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement