Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchinkou Jacques

C/

Ministère Public

ARRET N°291/P DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 2 — 1° de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme ;

En ce que le juge d'appel a déclaré recevable l'appel du Procureur Général, alors qu'aux termes du texte susvisé, cet appel aurait dû être déclaré irrecevable comme fait hors délai ;

Attendu qu'aux termes dudit texte, «Dans les cas visés à l'article Er de la présente ordonnance les délais d'appel et de pourvoi contre les décisions rendues contradictoirement sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties ;

Attendu que parmi les cas visés, figure celui du vol prévu et réprimé par l'article 318 (nouveau) du code pénal, dont l'actuel demandeur au pourvoi est poursuivi ;

Attendu dès lors qu'en interjetant appel le 23 octobre 1978 à l'encontre d'un jugement contradictoire en date du 3 octobre rendu par le Tribunal correctionnel de Bangangté ayant relaxé Tchinkou Jacques des fins de la poursuite sans peine ni dépens, le Procureur Général de Bafoussam l'a manifestement formé hors délai ;

Qu'en déclarant cet appel recevable, la Cour d'Appel de Bafoussam n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS