Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngankeu Ngassam Albert
C/
Ministère Public et les Laboratoires Heimer Frères
ARRET N°290/P DU 23 SEPTEMBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mai 1988 par Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi conçu :
«Il est fait grief à l'arrêt dont pourvoi d'avoir violé les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et l'article 253 du code pénal :
En ce que l'arrêt querellé pour condamner a prétendu que l'alibi dont a voulu se prévaloir Ngankeu Ngassam est qu'il bénéficiait d'un découvert de sa banque, la Biaoc grâce auquel il avait cru devoir tirer de bonne foi deux chèques au profit de son fournisseur s'est révélé faux alors que la bonne foi du tireur de chèque était indubitable ;
Au moment de l'émission : les deux chèques avaient été émis le 17 août 1983 au profit de la Société Heimer et remis au représentant commercial de passage à Yaoundé. Il était entendu entre les parties que les chèques émis ne seraient mis à l'encaissement que lorsque la commande sera exécutée et expédiée au Cameroun. C'est donc de bonne foi que les chèques avaient été tirés ;
Au moment du paiement : au reçu des chèques du représentant commercial Bardoux Descaves, la Société Heimer avait estimé leur montant modique et exigé à Ngankeu Ngassam la couverture totale de la commande par production d'une caution bancaire ou d'une hypothèque. Le demandeur avait consenti une hypothèque pour la couverture de la commande, les chèques compris ;
Dès lors ces derniers étaient devenus sans objet et c'est de bonne foi qu'il a estimé que les chèques n'existaient plus ;
Or la Cour suprême est formelle, en matière de chèque sans provision «il y a lieu de relever sans équivoque la mauvaise foi du tireur du chèque sans provision» ;
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