Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Owona Zanga Jean
C/
BICIC
ARRET N°29/P DU 9 DECEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1983 par Maître Moussinga Louis Georges, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut et insuffisance de motifs par l'appréciation inexacte des articles 318 (1-b) et 321(b) du code pénal, ainsi développé :
« Attendu que dans la lettre initiée par la BICIC pour licencier sieur Owona, et l'employeur l'avait taxé de négligent et non de voleur — il n'est pas aisé de croire que les juridictions aient qualifié les faits d'abus de confiance aggravé trouvant motif que l'alibi selon lequel l'accusé avait été victime de vol sans qu'aucune effraction ait été décelée est inacceptable ;
« Que le juge d'appel n'apporte non plus une, preuve irréfutable pouvant être opposée à sieur Owone disant qu'il n'a effectivement pas été victime de vol ;
« Qu'on ne saurait condamner sur la base des présomptions. En effet, le juge d'appel présume de l'abus de confiance qu'il n'assied pas par des éléments concordants, la BICIC pense à la négligence ;
« Que, partant des faits de la cause, la combinaison des articles 318 (1-b) et 321(6) ne permet pas de retenir Owona sans qu'il y ait violation flagrante de la loi ; que seulement la négligence devait retenir l'attention du juge d'appel, comme l'a si bien fait le juge d'instance qui a acquitté le mis en cause ;
« Que sur ce plan, la négligence d'un délinquant fait exclure contre lui toute intention coupable — c'est dans cet esprit que l'article 74 (3) du code pénal dispose : « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale ;
«Que, c'est au soutien de ces principes que nous sommes fondés à dire que l'arrêt attaqué n'est pas sainement et juridiquement défendable» ;
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