Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Njoya Ousmanou alias Njikam Ousmanou dit Yangouo

C/

Ministère Public et Nsangou Ibrahim

ARRET N°285/P DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 septembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 insuffisance de motifs ;

En ce que,

«La Cour d'Appel a, par arrêt avant-dire-droit, ordonné la comparution des témoins Zobou Dieudonné, Ghoumyou Marcus et Dongmo Maurice ; il résulte de la lecture de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que le nommé Zobou Dieudonné n'a pas été entendu ; pourtant la Cour qui a elle-même ordonné sa comparution, a statué sans l'entendre et sans s'expliquer pourquoi elle estimait devoir ne pas totalement vider son avant-dire-droit ;

Mais attendu que de jurisprudence constante, la Cour d'Appel n'a pas l'obligation d'entendre les témoins lorsque les autres éléments du dossier lui permettent déjà d'asseoir sa conviction ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête préliminaire du Commissariat de sécurité publique de Foumban que Zobou Dieudonné et Dongmo Maurice ont appréhendé le voleur Njoya Ousmanou qu'ils ont conduit à la police, que Dongmo Maurice co-auteur d'arrestation de Njoya Ousmanou ayant été entendu, la conviction du juge de second degré a pu être suffisamment établie sur cet élément de fait et l'audition de Zobou Dieudonné estimée superfétatoire ;

D'où il suit que ce moyen ne peut être que rejeté ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;