Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Atenga Gabriel

C/

Ministère Public et Simo Gabriel

ARRET N°283/P DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 janvier 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé pour le défendeur, déposé le 4 mars 1985 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 239 et 316 du code pénal ;

En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a retenu Atenga Gabriel dans les liens des délits de trouble de jouissance et de destruction des biens ;

Alors qu'il y a absence totale, dans sa décision, des éléments constitutifs desdites infractions et qu'en tout cas Atenga Gabriel n'a rien détruit, la prétendue destruction étant le fait de la sécurité militaire et des agents du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

En ce que, d'autre part, l'arrêt confirmatif a ordonné l'expulsion des occupants de ces maisons commettant ainsi un excès de pouvoir puisqu'il statuait en matière répressive ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que les éléments de preuve produits au cours des débats publics et contradictoires ;

Attendu, d'une part que pour déclarer le prévenu Atenga Gabriel coupable de trouble de jouissance et de destruction des biens, l'arrêt confirmatif attaqué relève : qu'il résulte de l'étude du dossier et des débats publics à l'audience preuve suffisante de culpabilité contre le prévenu d'avoir dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique pénétré sur les terres occupées par Simo Gabriel et d'avoir détruit partiellement ses constructions ;