Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djime Abbakar

C/

Ministère Public, Moumon Issa et autres

ARRET N°281/P DU 24 AOUT 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 avril 2000 par Maître Ndjana Ndjana, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies de la violation de l'article 276 du code pénal, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que d'une part, pour confirmer la décision d'instance, la Cour d'Appel a simplement noté « qu'il ressort du dossier que la victime est morte des suites de saignement abondant par section de vaisseaux de la base du cou par un objet tranchant (poignard) ; qu'elle s'est écroulée avec sa bicyclette et portait toujours sa chéchia, ce qui dénote une absence de lutte et la surprise de l'attaque, toutes choses qui établissaient que l'accusé a agi sur une embuscade... » ;

«S'il est vrai que c'est dans ces circonstances des faits que la victime a trouvé la mort, il n'en demeure pas moins que telles circonstances obéissent à une autre infraction à savoir le meurtre, l'assassinat en étant distinct;

«L'article 276 du code pénal sur l'assassinat définit limitativement les circonstances aggravantes du meurtre pour le traduire en assassinat, il y est dit :

«(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :

a) avec préméditation ;

b) par empoisonnement ;