Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Dongmo dit Motsa Pierre
C/
Ministère Public et Ngueguim Jeanne
ARRET N°28/P DU 26 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 août 1997 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 239 du code pénal ;
En ce que :
« A la suite du premier juge, le juge d'appel a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de trouble de jouissance alors qu'il est ressorti des différentes dépositions des témoins devant la Cour d'Appel qu'au moment où le partage a eu lieu entre sieur Nguemedjio Simon et le prévenu, dame Ngueguim Jeanne n'occupait plus les lieux depuis plusieurs années à la suite l'abandon du foyer conjugal ;
« Attendu que l'article 239 du code pénal punit celui qui pénètre dans des conditions susceptibles de troubler l'ordre public, dans les terres occupées par autrui ;
« Que toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit (article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972), l'on ne comprend pas pourquoi les juges du fond ont retenu le prévenu dans les liens de troubles de jouissance ;
« Que bien plus, l'on ne comprend pas pourquoi les juges du fond ont alloué 100.000 francs à la partie civile, alors qu'elle n'a pas déploré des destructions ;
« Qu'en déclarant le prévenu coupable de trouble de jouissance et allouant 100.000 francs à la partie civile, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision en fait et en droit » ;
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